Frais scolaires

L’enseignement fondamental est gratuit.  Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu.

En maternelle, seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par l’école : le cartable non garni, le plumier non garni et les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.

Frais légalement perceptibles en maternelle :

– droits d’accès aux activitĂ©s culturelles et sportives (max. 45€ par annĂ©e scolaire) ;
– frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©es (max. 100€ pour les 3 annĂ©es maternelles).

Frais légalement perceptibles en primaire par année :

– entre 3 et 10 € pour achat de nourriture suite Ă  un projet pĂ©dagogique ;
– 10 € pour droits d’accès et frais de dĂ©placement pour les activitĂ©s culturelles ;
– entre 5 et 15 € pour l’organisation d’un voyage scolaire ;
– entre 100 et 400 € pour les classes de dĂ©paysement.

Trois décomptes périodiques vous seront transmis (janvier – avril – juin) avec la demande de paiement des frais exacts engendrés pour les activités culturelles et sportives de ces périodes. L’argent devra être obligatoirement versé sur le compte qui vous sera communiqué.

Pour des voyages de plus grande envergure, des acomptes vous seront demandés en fonction du coût de ceux-ci. Un étalement de paiement pourra être mis en place.

Conditions générales de paiement

L’inscription à une activité, un voyage, une excursion engendre l’obligation de payer l’entièreté des frais. De plus, le coût reste dû à 100% en cas d’éviction pour des raisons comportementales (décisions de la direction) ou d’annulation pour raisons médicales (sous réserve de l’analyse du dossier lié à cette annulation).

Les frais scolaires sont payables au comptant sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Un échelonnement peut être convenu avec le service financier (domiciliation ou autre). Conformément aux art. 1134 et 1150 du Code Civil, 30 jours après l’échéance, le montant facturé sera majoré de 1,5% par mois à titre d’intérêts moratoires ; la date d’échéance vaut mise en demeure sans sommation conformément aux articles 1139 et 1652 du CC ; il sera dû également, sans mise en demeure préalable et en vertu de l’art. 1226 du CC, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire de 15% avec un minimum de 50€. En cas de litige, les tribunaux de Marche sont seuls compétents.

«Article 1.7.2-1 à 1.7.2-3»
Article 1.7.2-1
§ 1er.
Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
§ 2.
Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition, préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études.
Le produit de ce droit d’inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.
§ 3.
Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.
Sont de plein droit exemptés du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le Gouvernement détermine les catégories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spécifique.
Le Gouvernement détermine les montants du droit d’inscription spécifique, par niveau d’études.
Le montant du droit d’inscription spécifique est exigible au moment de l’inscription.
§ 4.
Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.
En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars.
Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’anné suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
Article 1.7.2-2
§ 1er.
Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement.
Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus :
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés.
Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les Ă©coles :
1° le cartable non garni ;
2° le plumier non garni ;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 2.
Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés.
Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 3.
Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés.
Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire ;
3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire ;
4° le prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
§ 3bis.
Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l’élève majeur, par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale pour l’élève mineur, liés à l’achat ou à la location, d’un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l’élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l’école.
Pour le matériel visé à l’alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l’article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.
§ 4.
Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :
1° les achats groupés ;
2° les frais de participation à des activités facultatives ;
3° les abonnements à des revues.
Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
Article 1.7.2-3
§ 1er.
Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5.
Ils peuvent, dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.
§ 2.
Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école.
Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.