Frais scolaires

L’enseignement fondamental est gratuit.  Aucun minerval direct ou indirect ne peut ĂȘtre perçu.

En maternelle, seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par l’école : le cartable non garni, le plumier non garni et les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élĂšve.

Frais légalement perceptibles en maternelle :

– droits d’accĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives (max. 45€ par annĂ©e scolaire) ;
– frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©es (max. 100€ pour les 3 annĂ©es maternelles).

Frais légalement perceptibles en primaire par année :

– entre 3 et 10 € pour achat de nourriture suite Ă  un projet pĂ©dagogique ;
– 10 € pour droits d’accĂšs et frais de dĂ©placement pour les activitĂ©s culturelles ;
– entre 5 et 15 € pour l’organisation d’un voyage scolaire ;
– entre 100 et 400 € pour les classes de dĂ©paysement.

Annexe au rĂšglement d’ordre intĂ©rieur
Mise Ă  jour en application Ă  partir de septembre 2020
Frais scolaires

Par le seul fait de la frĂ©quentation de l’établissement par l’élĂšve, ses parents ou la personne lĂ©galement responsable, s’engagent Ă  acquitter les frais scolaires assumĂ©s par l’établissement au profit des Ă©lĂšves et dont le montant peut ĂȘtre rĂ©clamĂ© par l’établissement dans le respect des dispositions dĂ©crĂ©tales en la matiĂšre. Les frais scolaires sont rĂ©gis par l’article 100 du dĂ©cret ‘missions’ du 24 juillet 1997 reproduit ci-dessous.

Une estimation des frais habituels demandés se trouve dans le ROI.

Un document rĂ©capitulatif de ceux-ci est remis dans le courant du mois de septembre ou Ă  l’inscription de l’élĂšve.

Ce document dĂ©termine les montants maximums qui seront rĂ©clamĂ©s Ă  titre de frais scolaires obligatoires ou facultatifs durant l’annĂ©e scolaire.

Trois dĂ©comptes pĂ©riodiques vous seront transmis (janvier – avril – juin) avec la demande de paiement des frais exacts engendrĂ©s pour les activitĂ©s culturelles et sportives de ces pĂ©riodes. L’argent devra ĂȘtre obligatoirement versĂ© sur le compte qui vous sera communiquĂ©.

Pour des voyages de plus grande envergure, des acomptes vous seront demandĂ©s en fonction du coĂ»t de ceux-ci. Un Ă©talement de paiement pourra ĂȘtre mis en place.

Conditions générales de paiement

L’inscription Ă  une activitĂ©, un voyage, une excursion engendre l’obligation de payer l’entiĂšretĂ© des frais. De plus, le coĂ»t reste dĂ» Ă  100% en cas d’éviction pour des raisons comportementales (dĂ©cisions de la direction) ou d’annulation pour raisons mĂ©dicales (sous rĂ©serve de l’analyse du dossier liĂ© Ă  cette annulation).

Les frais scolaires sont payables au comptant sauf s’il en a Ă©tĂ© convenu autrement par Ă©crit. Un Ă©chelonnement peut ĂȘtre convenu avec le service financier (domiciliation ou autre). ConformĂ©ment aux art. 1134 et 1150 du Code Civil, 30 jours aprĂšs l’échĂ©ance, le montant facturĂ© sera majorĂ© de 1,5% par mois Ă  titre d’intĂ©rĂȘts moratoires ; la date d’échĂ©ance vaut mise en demeure sans sommation conformĂ©ment aux articles 1139 et 1652 du CC, ;il sera dĂ» Ă©galement, sans mise en demeure prĂ©alable et en vertu de l’art. 1226 du CC, Ă  titre de clause pĂ©nale, une indemnitĂ© forfaitaire de 15% avec un minimum de 50€. En cas de litige, les tribunaux de Marche sont seuls compĂ©tents.

« Article 100 du décret du 24/07/1997 « Missions »

  • 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordĂ©es pour couvrir les frais affĂ©rents au fonctionnement et Ă  l’équipement des Ă©coles, et Ă  la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux Ă©lĂšves soumis Ă  l’obligation scolaire.
  • 2. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, aucun minerval direct ou indirect ne peut ĂȘtre perçu. Sans prĂ©judice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une Ă©cole une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

Dans l’Enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, aucun minerval direct ou indirect ne peut ĂȘtre perçu hors les cas prĂ©vus d’une part par l’article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lĂ©gislation de l’enseignement, d’autre part par l’article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement. Sans prĂ©judice des dispositions du prĂ©sent alinĂ©a et des paragraphes 4 Ă  6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une Ă©cole une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

  • 3. Dans l’Enseignement maternel, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, sans prĂ©judice des alinĂ©as 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut ĂȘtre perçu et aucune fourniture scolaire ne peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e aux parents ou Ă  la personne investie de l’autoritĂ© parentale, directement ou indirectement.

Seuls les frais scolaires suivants, apprĂ©ciĂ©s au coĂ»t rĂ©el, peuvent ĂȘtre perçus :

1° les droits d’accĂšs Ă  la piscine ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s ;

2° les droits d’accĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement arrĂȘte le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou pour l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement maternel ;

3° les frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques, avec ou sans nuitĂ©es, organisĂ©s par l’école et s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou pour l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :

1° le cartable non garni ;

2° le plumier non garni ;

3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élĂšve.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au mĂȘme effet ne peut ĂȘtre imposĂ© aux parents ou Ă  la personne investie de l’autoritĂ© parentale.

Les frais scolaires autorisĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 2, 1° Ă  3°, ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©s en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputĂ©s Ă  des services prĂ©cis et effectivement organisĂ©s. Les montants fixĂ©s en application de l’alinĂ©a 2, 2° et 3°, sont annuellement indexĂ©s en appliquant aux montants de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre l’indice gĂ©nĂ©ral des prix Ă  la consommation de janvier de l’annĂ©e civile en cours et l’indice de janvier de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.

  • 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme perception d’un minerval les frais scolaires apprĂ©ciĂ©s au coĂ»t rĂ©el suivants :

1° les droits d’accĂšs Ă  la piscine ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s ;

2° les droits d’accĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou sur l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement primaire ;

3° les frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques, avec ou sans nuitĂ©es, organisĂ©s par l’école et s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou sur l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement primaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au mĂȘme effet ne peut ĂȘtre imposĂ© aux parents ou Ă  la personne investie de l’autoritĂ© parentale.

Les frais scolaires autorisĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 2, 1° Ă  3°, ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©s en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputĂ©s Ă  des services prĂ©cis et effectivement organisĂ©s. Les montants fixĂ©s en application de l’alinĂ©a 1er, 2 et 3°, sont indexĂ©s annuellement en appliquant aux montants de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre l’indice gĂ©nĂ©ral des prix Ă  la consommation de janvier de l’annĂ©e civile en cours et l’indice de janvier de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.

  • 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme perception d’un minerval les frais scolaires apprĂ©ciĂ©s au coĂ»t rĂ©el suivants :

1° les droits d’accĂšs Ă  la piscine ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s ;

2° les droits d’accĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou sur l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement secondaire ;

3° les photocopies distribuĂ©es aux Ă©lĂšves ; sur avis conforme du Conseil gĂ©nĂ©ral de concertation pour l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrĂȘte le montant maximum du coĂ»t des photocopies par Ă©lĂšve qui peut ĂȘtre rĂ©clamĂ© au cours d’une annĂ©e scolaire ;

4° le prĂȘt de livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ;

5° les frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques, avec ou sans nuitĂ©es, organisĂ©s par l’école et s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou sur l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au mĂȘme effet ne peut ĂȘtre imposĂ© aux parents ou Ă  la personne investie de l’autoritĂ© parentale.

Les frais scolaires autorisĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 2, 1° Ă  5°, ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©s en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputĂ©s Ă  des services prĂ©cis et effectivement organisĂ©s. Les montants fixĂ©s en application de l’alinĂ©a 1er, 2° et 5°, sont indexĂ©s annuellement en appliquant aux montants de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre l’indice gĂ©nĂ©ral des prix Ă  la consommation de janvier de l’annĂ©e civile en cours et l’indice de janvier de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.

  • 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, les frais scolaires suivants peuvent ĂȘtre proposĂ©s Ă  l’élĂšve s’il est majeur, ou Ă  ses parents ou Ă  la personne investie de l’autoritĂ© parentale, s’il est mineur, pour autant que le caractĂšre facultatif ait Ă©tĂ© explicitement Ă©tĂ© portĂ© Ă  leur connaissance :

1° les achats groupés ;

2° les frais de participation à des activités facultatives ;

3° les abonnements à des revues ;

Ils sont proposĂ©s Ă  leur coĂ»t rĂ©el pour autant qu’ils soient liĂ©s au projet pĂ©dagogique.

  • 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l’article 11.

Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les Ă©lĂšves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l’autoritĂ© parentale Ă  propos des frais scolaires et des dĂ©comptes pĂ©riodiques.

Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l’élĂšve, un motif de refus d’inscription ou d’exclusion dĂ©finitive ou de toute autre sanction mĂȘme si ceux-ci figurent dans le projet pĂ©dagogique ou dans le projet d’établissement.

Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, mettre en place un paiement correspondant au coĂ»t moyen rĂ©el des frais scolaires visĂ©s aux paragraphes 4 et 5.

Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut ĂȘtre demandĂ© Ă  l’élĂšve, Ă  ses parents ou Ă  la personne investie de l’autoritĂ© parentale, pour la dĂ©livrance de ses diplĂŽmes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.

  • 8. La rĂ©fĂ©rence lĂ©gale et le texte intĂ©gral du prĂ©sent article sont reproduits dans le rĂšglement d’ordre intĂ©rieur de chaque Ă©cole ainsi que sur l’estimation des frais rĂ©clamĂ©s visĂ©s Ă  l’article 101, § 1er, et les dĂ©comptes pĂ©riodiques visĂ©s Ă  l’article 101, §2.