Frais scolaires

L’enseignement fondamental est gratuit.  Aucun minerval direct ou indirect ne peut ĂȘtre perçu.

En maternelle, seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par l’école : le cartable non garni, le plumier non garni et les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élĂšve.

Frais légalement perceptibles en maternelle :

– droits d’accĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives (max. 45€ par annĂ©e scolaire) ;
– frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©es (max. 100€ pour les 3 annĂ©es maternelles).

Frais légalement perceptibles en primaire par année :

– entre 3 et 10 € pour achat de nourriture suite Ă  un projet pĂ©dagogique ;
– 10 € pour droits d’accĂšs et frais de dĂ©placement pour les activitĂ©s culturelles ;
– entre 5 et 15 € pour l’organisation d’un voyage scolaire ;
– entre 100 et 400 € pour les classes de dĂ©paysement.

Trois dĂ©comptes pĂ©riodiques vous seront transmis (janvier – avril – juin) avec la demande de paiement des frais exacts engendrĂ©s pour les activitĂ©s culturelles et sportives de ces pĂ©riodes. L’argent devra ĂȘtre obligatoirement versĂ© sur le compte qui vous sera communiquĂ©.

Pour des voyages de plus grande envergure, des acomptes vous seront demandĂ©s en fonction du coĂ»t de ceux-ci. Un Ă©talement de paiement pourra ĂȘtre mis en place.

Conditions générales de paiement

L’inscription Ă  une activitĂ©, un voyage, une excursion engendre l’obligation de payer l’entiĂšretĂ© des frais. De plus, le coĂ»t reste dĂ» Ă  100% en cas d’éviction pour des raisons comportementales (dĂ©cisions de la direction) ou d’annulation pour raisons mĂ©dicales (sous rĂ©serve de l’analyse du dossier liĂ© Ă  cette annulation).

Les frais scolaires sont payables au comptant sauf s’il en a Ă©tĂ© convenu autrement par Ă©crit. Un Ă©chelonnement peut ĂȘtre convenu avec le service financier (domiciliation ou autre). ConformĂ©ment aux art. 1134 et 1150 du Code Civil, 30 jours aprĂšs l’échĂ©ance, le montant facturĂ© sera majorĂ© de 1,5% par mois Ă  titre d’intĂ©rĂȘts moratoires ; la date d’échĂ©ance vaut mise en demeure sans sommation conformĂ©ment aux articles 1139 et 1652 du CC ; il sera dĂ» Ă©galement, sans mise en demeure prĂ©alable et en vertu de l’art. 1226 du CC, Ă  titre de clause pĂ©nale, une indemnitĂ© forfaitaire de 15% avec un minimum de 50€. En cas de litige, les tribunaux de Marche sont seuls compĂ©tents.

«Article 1.7.2-1 à 1.7.2-3»
Article 1.7.2-1
§ 1er.
Aucun minerval direct ou indirect ne peut ĂȘtre perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spĂ©cialisĂ©. Sans prĂ©judice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une Ă©cole une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
§ 2.
Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut ĂȘtre fixĂ© Ă  maximum 124 euros pour les Ă©lĂšves qui s’inscrivent en 7e annĂ©e de l’enseignement secondaire de transition, prĂ©paratoire Ă  l’enseignement supĂ©rieur. Ce montant maximum est ramenĂ© Ă  62 euros pour les bĂ©nĂ©ficiaires d’allocations d’études.
Le produit de ce droit d’inscription est dĂ©duit de la premiĂšre tranche de subventions de fonctionnement accordĂ©es aux Ă©coles concernĂ©es.
§ 3.
Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spĂ©cifique est exigĂ© pour les Ă©lĂšves qui ne sont pas soumis Ă  l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union europĂ©enne et dont les parents non belges ne rĂ©sident pas en Belgique.
Sont de plein droit exemptĂ©s du droit d’inscription spĂ©cifique les Ă©lĂšves de nationalitĂ© Ă©trangĂšre admis Ă  sĂ©journer plus de trois mois ou autorisĂ©s Ă  s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l’accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l’établissement et l’éloignement des Ă©trangers.
Le Gouvernement dĂ©termine les catĂ©gories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spĂ©cifique.
Le Gouvernement dĂ©termine les montants du droit d’inscription spĂ©cifique, par niveau d’études.
Le montant du droit d’inscription spĂ©cifique est exigible au moment de l’inscription.
§ 4.
Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordĂ©es pour couvrir les frais affĂ©rents au fonctionnement et Ă  l’équipement des Ă©coles, et Ă  la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux Ă©lĂšves soumis Ă  l’obligation scolaire.
En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spĂ©cialisĂ©, il est octroyĂ© aux Ă©coles organisĂ©es ou subventionnĂ©es un montant forfaitaire de 50 euros par Ă©lĂšve inscrit, affectĂ© spĂ©cifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires dĂ©finies comme Ă©tant tous les matĂ©riels nĂ©cessaires Ă  l’atteinte des compĂ©tences de base telles que dĂ©finies dans les rĂ©fĂ©rentiels de compĂ©tences initiales. Ce montant peut Ă©galement couvrir les frais scolaires liĂ©s Ă  l’organisation d’activitĂ©s scolaires ou de sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s). Ce montant est versĂ© chaque annĂ©e au mois de mars.
Il est calculĂ© sur la base du nombre d’élĂšves rĂ©guliĂšrement inscrits dans l’école Ă  la date du 30 septembre de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, multipliĂ© par un coefficient de 1,2, et est arrondi Ă  l’unitĂ© supĂ©rieure si la premiĂšre dĂ©cimale est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  5, Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure dans les autres cas. Il est indexĂ© annuellement en appliquant aux montants de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre l’indice gĂ©nĂ©ral des prix Ă  la consommation de janvier de l’annĂ©e civile en cours et l’indice de janvier de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 2 tient Ă  la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrĂŽle, au plus tard pour le 31 janvier de l’annĂ© suivant l’annĂ©e scolaire pour laquelle les montants ont Ă©tĂ© accordĂ©s, les justificatifs de l’ensemble des dĂ©penses effectuĂ©es, et ce, pendant une durĂ©e de dix ans. Si dans le cadre d’un contrĂŽle, il apparaĂźt que les montants reçus n’ont pas Ă©tĂ© affectĂ©s Ă  l’achat de fournitures scolaires, Ă  l’organisation d’activitĂ©s scolaires ou de sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s), le montant octroyĂ© devra ĂȘtre ristournĂ© aux Services du Gouvernement dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  dater de la notification adressĂ©e au pouvoir organisateur concernĂ©.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 2 tient Ă  la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrĂŽle, au plus tard pour le 31 janvier de l’annĂ©e suivant l’annĂ©e scolaire pour laquelle les montants ont Ă©tĂ© accordĂ©s, les justificatifs de l’ensemble des dĂ©penses effectuĂ©es, et ce, pendant une durĂ©e de dix ans. Si dans le cadre d’un contrĂŽle, il apparaĂźt que les montants reçus n’ont pas Ă©tĂ© affectĂ©s Ă  l’achat de fournitures scolaires, Ă  l’organisation d’activitĂ©s scolaires ou de sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s), le montant octroyĂ© devra ĂȘtre ristournĂ© aux Services du Gouvernement dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  dater de la notification adressĂ©e au pouvoir organisateur concernĂ©.
Article 1.7.2-2
§ 1er.
Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, sans prĂ©judice des alinĂ©as 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent ĂȘtre perçus et aucune fourniture scolaire ne peut ĂȘtre rĂ©clamĂ©e aux parents, directement ou indirectement.
Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, seuls les frais scolaires suivants, apprĂ©ciĂ©s au cout rĂ©el, peuvent ĂȘtre perçus :
2° les droits d’accĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s.
Le Gouvernement arrĂȘte le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou pour l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement maternel ;
3° les frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s) organisĂ©s par l’école et s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou pour l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les Ă©coles :
1° le cartable non garni ;
2° le plumier non garni ;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élĂšve.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au mĂȘme effet ne peuvent ĂȘtre imposĂ©s aux parents ou Ă  la personne investie de l’autoritĂ© parentale.
Les frais scolaires autorisĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°, ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©s en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputĂ©s Ă  des services prĂ©cis et effectivement organisĂ©s.
Les montants fixĂ©s en application de l’alinĂ©a 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexĂ©s en appliquant aux montants de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre l’indice gĂ©nĂ©ral des prix Ă  la consommation de janvier de l’annĂ©e civile en cours et l’indice de janvier de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
§ 2.
Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme perception d’un minerval les frais scolaires apprĂ©ciĂ©s au cout rĂ©el suivant :
1° les droits d’accĂšs Ă  la piscine ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s ;
2° les droits d’accĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s.
Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou sur l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement primaire ;
3° les frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s) organisĂ©s par l’école et s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou sur l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au mĂȘme effet ne peut ĂȘtre imposĂ© aux parents ou Ă  la personne investie de l’autoritĂ© parentale.
Les frais scolaires autorisĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 1er, 1° Ă  3°, ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©s en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputĂ©s Ă  des services prĂ©cis et effectivement organisĂ©s.
Les montants fixĂ©s en application de l’alinĂ©a 1er, 2 et 3°, sont indexĂ©s annuellement en appliquant aux montants de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre l’indice gĂ©nĂ©ral des prix Ă  la consommation de janvier de l’annĂ©e civile en cours et l’indice de janvier de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
§ 3.
Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, ne sont pas considĂ©rĂ©s comme perception d’un minerval les frais scolaires apprĂ©ciĂ©s au cout rĂ©el suivant :
1° les droits d’accĂšs Ă  la piscine ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s ;
2° les droits d’accĂšs aux activitĂ©s culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s.
Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou sur l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement secondaire ;
3° les photocopies distribuĂ©es aux Ă©lĂšves ; sur avis conforme du Conseil gĂ©nĂ©ral de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrĂȘte le montant maximum du cout des photocopies par Ă©lĂšve qui peut ĂȘtre rĂ©clamĂ© au cours d’une annĂ©e scolaire ;
4° le prĂȘt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage ;
5° les frais liĂ©s aux sĂ©jours pĂ©dagogiques avec nuitĂ©e(s) organisĂ©s par l’école et s’inscrivant dans le projet pĂ©dagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les dĂ©placements qui y sont liĂ©s. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une Ă©cole peut rĂ©clamer par Ă©lĂšve pour une annĂ©e d’étude, un groupe d’annĂ©es d’étude et/ou sur l’ensemble des annĂ©es d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au mĂȘme effet ne peuvent ĂȘtre imposĂ©s Ă  l’élĂšve majeur ou aux parents ou Ă  la personne investie de l’autoritĂ© parentale.
Les frais scolaires autorisĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 1er, 1° Ă  5°, ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©s en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputĂ©s Ă  des services prĂ©cis et effectivement organisĂ©s.
Les montants fixĂ©s en application de l’alinĂ©a 1er, 2° et 5°, sont indexĂ©s annuellement en appliquant aux montants de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente le rapport entre l’indice gĂ©nĂ©ral des prix Ă  la consommation de janvier de l’annĂ©e civile en cours et l’indice de janvier de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente.
§ 3bis.
Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, sont considĂ©rĂ©s comme des frais scolaires les frais engagĂ©s sur base volontaire par l’élĂšve majeur, par les parents ou la personne investie de l’autoritĂ© parentale pour l’élĂšve mineur, liĂ©s Ă  l’achat ou Ă  la location, d’un matĂ©riel informatique proposĂ© ou recommandĂ© et personnel Ă  l’élĂšve; Ă  condition que ces frais soient engagĂ©s dans le cadre et les conditions fixĂ©s par la CommunautĂ© française en vue du dĂ©veloppement de la stratĂ©gie numĂ©rique Ă  l’école.
Pour le matĂ©riel visĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, un fournisseur peut ĂȘtre proposĂ© ou recommandĂ© dans le respect de l’article 1.7.3-3 et des rĂšgles fixĂ©es par le Gouvernement.
§ 4.
Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spĂ©cialisĂ©, les frais scolaires suivants peuvent ĂȘtre proposĂ©s Ă  l’élĂšve, s’il est majeur, ou Ă  ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractĂšre facultatif ait Ă©tĂ© explicitement portĂ© Ă  leur connaissance :
1° les achats groupés ;
2° les frais de participation à des activités facultatives ;
3° les abonnements à des revues.
Ils sont proposĂ©s Ă  leur cout rĂ©el pour autant qu’ils soient liĂ©s au projet pĂ©dagogique.
Article 1.7.2-3
§ 1er.
Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5.
Ils peuvent, dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen rĂ©el des frais scolaires.
§ 2.
Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les Ă©lĂšves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents Ă  propos des frais scolaires et des dĂ©comptes pĂ©riodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élĂšve, un motif de refus d’inscription, d’exclusion dĂ©finitive ou de toute autre sanction mĂȘme si ces frais figurent dans le projet pĂ©dagogique ou dans le projet d’école.
Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut ĂȘtre demandĂ© Ă  l’élĂšve ou Ă  ses parents pour la dĂ©livrance de ses diplĂŽmes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.